Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-26.114
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00343
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 4. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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