Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-24.745
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00321
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 4. Après avoir retenu qu'il est établi que le salarié, titulaire de mandats syndicaux à partir du 1er juin 2002 jusqu'en janvier 2014, a connu une évolution de carrière ralentie jusqu'en 2014 et particulièrement pour la période 2008 à 2011, que son activité syndicale a été prise en considération négativement dans ses évaluations en 2005, 2011 et en 2013, que ces éléments sont susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a rejeté les demandes en retenant qu' aucun élément de comparaison objectif ne p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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