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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-25.972

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les faits d'insubordination reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), Mme Q... a été engagée par la société Clichy distribution en qualité d'employée libre-service et a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2011.

2Contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors :

« 1°/ que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, exclusivement sur des attestations ou courriers émanant du responsable, de la responsable adjointe et de deux préposés de la société employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les attestations produites par la salariée témoignaient essentiellement de la satisfaction de clients à son égard et de la bonne entente avec certains de ses collègues et ne contredisaient donc pas le déroulement des événements des12 et 13 avril 2011, cependant que l'intéressée produisait des attestations qui étaient de nature à anéantir les dires des deux salariées et dont il ressortait que Mlle X... et Mme A... calomniaient certains collègues auprès du directeur qui était souvent absent et qu'elles faisaient régner une mauvaise ambiance au travail mais aussi que Mlle X... était particulièrement agressive, ce dont il se déduisait que les attestations de Mlle X... et Mme A... étaient sujettes à caution ; qu'en refusant de prendre en compte les attestations produites par Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les faits d'insubordination reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés alors « que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, et il ne peut pas imposer à ses salariés la prise de congés payés sans respecter ce délai de prévenance ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés, que dès décembre 2010, l'entreprise avait affiché la date de fermeture prévue du 29 janvier au 15 février 2011 pour changement d'enseigne et avait averti ses salariés de leur prise de congés durant cette période, et que le délai de prévenance de l'article D. 3141-6 du code du travail avait ainsi bien été respecté, cependant que l'affichage aurait dû intervenir 2 mois avant la date de fermeture prévue, soit le 29 novembre au plus tard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article D. 3141-5 du code du travail et par fausse application l'article D. 3141-6 du même code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La société conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

8Mais l'arrêt attaqué relève que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise de congés payés, sans respecter les délais de prévenance des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

9Le moyen qui était inclus dans le débat devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 3141-5 du code du travail dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 :

10 . Selon ce texte, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

11Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, l'arrêt retient que « dès décembre 2010 », l'entreprise avait affiché la date de fermeture prévue du 29 janvier au 15 février 2011 pour changement d'enseigne et avait averti les salariés de leur prise de congés durant cette période, de sorte que le délai de prévenance de l'article D. 3141-6 du code du travail avait été respecté.

12 . En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prévenance de l'article D. 3145-5 du code du travail n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Clichy distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clichy distribution et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article D. 3141-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-25.972 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00298 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YW17KF22