Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors :
« 1°/ que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, exclusivement sur des attestations ou courriers émanant du responsable, de la responsable adjointe et de deux préposés de la société employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les attestations produites par la salariée témoignaient essentiellement de la satisfaction de clients à son égard et de la bonne entente avec certains de ses collègues et ne contredisaient donc pas le déroulement des événements des12 et 13 avril 2011, cependant que l'intéressée produisait des attestations qui étaient de nature à anéantir les dires des deux salariées et dont il ressortait que Mlle X... et Mme A... calomniaient certains collègues auprès du directeur qui était souvent absent et qu'elles faisaient régner une mauvaise ambiance au travail mais aussi que Mlle X... était particulièrement agressive, ce dont il se déduisait que les attestations de Mlle X... et Mme A... étaient sujettes à caution ; qu'en refusant de prendre en compte les attestations produites par Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les faits d'insubordination reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
5Le moyen n'est donc pas fondé.