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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-20.157

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Scandinavian Incoming France (la société) à compter du 20 janvier 1999 en qualité d'assistante à temps complet ; que par avenant du 3 juillet 2000 la durée du travail a été réduite à « environ » 24 heures ; que licenciée pour motif économique le 11 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que l'avenant du 3 juillet 2000 qui indique « environ 24 heures par semaine quatre jours par semaine » n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui exige la mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine en cas de travail à temps partiel, que néanmoins, la salariée ne produit absolument aucune pièce concernant l'accomplissement effectif de son contrat, sur ses heures de travail, en particulier aucune lettre invoquant auprès de son employeur l'exécution d'un travail à temps complet alors qu'elle a travaillé sur la base de cet avenant pendant plus de douze ans, qu'il n'est pas produit de documents de travail, plannings ou mails, et que ses prétentions, écrites et orales, ne formulent aucune indication sur une durée de travail supérieure à celle mentionnée dans l'avenant, se limitant à soulever une irrégularité de pure forme, que la salariée verse aux débats deux attestations de collègues qui font état d'horaires de travail irréguliers, mais sans que cela n'entraîne un dépassement de la durée contractuelle du travail ;

Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur démontrait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme R... de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il la déboute de ses demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement consécutives à la requalification et en ce qu'il limite l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme M..., en qualité de mandataire ad hoc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme M..., ès qualités à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-20.157 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00269 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T771RAMV