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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 février 2020, n° 18-23.590

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation

Articles du code du travail visés