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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 19-19.397

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00238

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juillet 2019), la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) a, lors des élections des membres du comité social et économique de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution (la société), présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 mars 2019, la FNCR a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Elle a, le 20 mars 2019, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.

3Le 29 mars 2019, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la CFDT) et la Fédération générale CFTC des transports (la CFTC) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité de la FNCR, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. La société s'est jointe à la demande.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi de la CFDT et de la CFTC, et le premier moyen du pourvoi de la société Brink's, ci après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de la société

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors :

« 1°/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance implique que le syndicat dispose d'une autonomie financière suffisante pour agir dans l'intérêt de la collectivité des salariés qu'il représente ; qu'au cas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que ce groupement prélevait des cotisations modiques ne lui permettant pas d'exercer une activité syndicale ; qu'en rejetant ce moyen après avoir relevé que les adhérents de la FNCR payaient des cotisations modiques et que l'organisation s'était trouvée en état de cessation des paiements en 2015 et était assujettie à un plan d'apurement de son passif, ce dont il résultait que la FNCR ne disposait pas de moyens suffisants lui octroyant une autonomie, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail ;

2°/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance, implique qu'une part significative des ressources de l'organisation syndicale provienne des cotisations de ses membres ; qu'au cas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que l'origine de ses revenus ne provenaient pas des cotisations de salarié ; qu'en jugeant cependant que la FNCR répondait à la condition d'indépendance financière, sans rechercher si une part significative des ressources du syndicat découlait des cotisations acquittées par ses adhérents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière.

7En l'espèce, l'indépendance financière de la FNCR était contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait, en 2017, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.

8C'est à juste titre, cependant, que le tribunal énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

9Par ailleurs, dans son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière.

10Il en résulte que le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité de la FNCR, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 19-19.397 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00238 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FPKXRAZR