Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel, qu'il s'agit cependant là d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en l'espèce, l'employeur produit la carte de visite du salarié, à l'authenticité non contestée, portant mention de son habilitation pour la représentation de dix-huit domaines différents de vins et spiritueux, qu'il produit également le bulletin de salaire établi pour le salarié pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la société Issarts distribution, indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, qui établit à l'évidence que l'intéressé ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la société Les Valentines ;
Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;