Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00212
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. D..., salarié de la société Polysotis, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement à l'instance ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », le jugement retient que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait l'obligation de revêtir et d'enlever sa tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.
Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-22.999 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00212 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GE8BNJGX