Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011 et n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00211
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011 et n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. D... et vingt-et-un autres salariés, engagés par la société Polysotis en qualité de ripeurs ou de conducteurs de benne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement aux instances ;
Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011 et n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 et sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, commun aux pourvois n° M 18-22.990, R 18-22.994, S 18-22.995, B 18-23.004, H 18-23.009, G 18-23.010 et D 18-23.006 :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'il s'ensuit que le temps de douche doit être rémunéré indépendamment des heures de travail effectuées, de façon séparée, et doit de ce fait figurer distinctement sur le bulletin de salaire ; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient alors à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, les juges ont relevé que le temps consacré à la douche, d'une durée supérieure à 15 minutes, était compris dans le temps de travail, ce dont il résultait qu'il était inclus dans le décompte du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 3121-2 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'à cet égard, les salariés avaient exposé que le crédit du temps de douche au temps travail s'effectuant immédiatement à l'arrivée au dépôt, ils devaient garer le véhicule et rendre les clés durant ce temps, amputant ainsi d'autant le temps de douche ; qu'il appartenait donc au juge de vérifier que les salariés pouvaient consacrer le temps effectivement dévolu à la douche ; que le juge a exposé qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps laissé au salarié pour prendre sa douche était supérieur à 15 minutes, sans pour autant vérifier que ce temps pouvait être effectivement exclusivement consacré à la douche, comme il y était pourtant invité ; qu'en croyant pouvoir s'en dispenser, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que les salariés avaient fait valoir que le temps de douche n'était pas payé dans diverses situations qu'ils avaient très clairement identifiées : lorsque la tournée durait plus de 6 heures 40, l'arrivée au dépôt s'effectuait après 22 heures 55 ou l'amplitude de travail dépassait 7 heures ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, alors même qu'il y était invité, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;
4°/ que s'agissant d'un élément de rémunération, la prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel avaient souligné que le temps de douche n'était pas rémunéré durant le temps de délégation ; qu'en statuant sans examiner ce point, comme il y était pourtant invité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 dans sa version applicable à l'époque des faits et R. 3121-2 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le temps passé à la douche par les salariés, qui effectuaient des travaux insalubres et salissants, était inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit, sans avoir à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que l'employeur s'était acquitté de son obligation de rémunérer ce temps au tarif normal des heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », les jugements retiennent que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, commun aux pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998 et n° X 18-23.000 à J 18-23.011, relatif aux dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-22.590 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00211 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WA2F8P9H