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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-15.045

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00204

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée, à compter du 9 juillet 2012, en qualité de journaliste par la société de radio Free Dom ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2016 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait fautivement refusé d'appliquer à la salariée la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice qui en est résulté et dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il vise la nullité du licenciement :

Réponse de la Cour

Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas de logement, alors qu'un cyclone frappait l'île de la Réunion et que ledit salarié n'avait pas de lieu où s'abriter, que ce fait unique ne constitue pas un agissement susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que la modification des horaires de travail prévue par le contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue nullement une faute, que le fait d'infliger un avertissement à la salariée dans le cadre de son licenciement pour faute ne saurait à lui seul constituer un agissement répété susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que les arrêts de travail que cette dernière verse aux débats n'établissent aucun lien entre sa maladie et des difficultés professionnelles imputables à l'employeur, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne démontre pas que l'employeur a eu des agissements répétés ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'en conséquence, le harcèlement moral n'est pas établi et que cette demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de sa demande pour préjudice moral distinct au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne la société Free Dom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Free Dom et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-15.045 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00204 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5WPGWT3K