Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas de logement, alors qu'un cyclone frappait l'île de la Réunion et que ledit salarié n'avait pas de lieu où s'abriter, que ce fait unique ne constitue pas un agissement susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que la modification des horaires de travail prévue par le contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue nullement une faute, que le fait d'infliger un avertissement à la salariée dans le cadre de son licenciement pour faute ne saurait à lui seul constituer un agissement répété susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que les arrêts de travail que cette dernière verse aux débats n'établissent aucun lien entre sa maladie et des difficultés professionnelles imputables à l'employeur, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne démontre pas que l'employeur a eu des agissements répétés ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'en conséquence, le harcèlement moral n'est pas établi et que cette demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;