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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-25.644

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 5. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre de leurs primes de 13e mois pour l'année 2017 et le 1er semestre 2018, les ordonnances retiennent que le nouvel employeur ne pouvait ignorer, au moment de sa reprise, l'existence d'un 13e mois dans l'entreprise depuis 2005. 6. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'usage ten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Grasse, 5 octobre 2018) rendues en référé et en dernier ressort, Mme C... et dix autres salariés de la société RPCE ont saisi, le 10 août 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser une somme correspondant à la prime de 13e mois de 2017 et à la moitié de celle de 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, qui est recevable

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner à payer aux salariés un rappel de 13e mois pour 2017 et 2018 pour moitié, alors « que la recevabilité du référé provision est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée une provision à titre de rappel de 13e mois, à énoncer qu'à la suite de la cession du 20 décembre 2016, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession avaient subsisté entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise avec les avantages divers et variés pouvant exister, que le 2 janvier 2017, le nouvel employeur avait écrit à la salariée pour dénoncer le 13e mois et qu'il ne pouvait ignorer au moment de la reprise l'existence d'un 13e mois dans l'entreprise depuis 2005, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'usage applicable au sein de l'entreprise cédée de faire bénéficier les salariés d'un 13e mois n'avait pas été valablement révoqué par le repreneur qui avait procédé aux formalités de dénonciation propres aux usages, de sorte que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5Pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre de leurs primes de 13e mois pour l'année 2017 et le 1er semestre 2018, les ordonnances retiennent que le nouvel employeur ne pouvait ignorer, au moment de sa reprise, l'existence d'un 13e mois dans l'entreprise depuis 2005.

6En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'usage tendant au bénéfice d'une prime de 13e mois n'avait pas été régulièrement dénoncé en sorte que l'obligation était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 5 octobre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice statuant en formation de référé ;
  • Condamne les salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Suivre l'article R. 1455-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-25.644 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00203 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V4TXX9VB