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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-14.089

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors « que les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces produites au débat ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 15 avril 1996, en qualité de comptable, par M. L..., huissier de justice.

2Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2014, après mise à pied conservatoire.

3La cour d'appel a dit que l'employeur était M. L..., à titre personnel, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné celui-ci à payer un rappel de salaire, des congés payés d'ancienneté et une indemnité conventionnelle de licenciement et infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents de fin de contrat et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis. Enfin, la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié

Réponse de la Cour

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors « que les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces produites au débat ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne justifiait pas avoir été en arrêt maladie au jour de son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait versé au débat des avis d'arrêt de travail et de prolongation portant notamment sur les périodes du 28 janvier 2014 au 14 février 2014, du 14 février 2014 au 14 mars 2014 et du 14 mars 2014 au 25 avril 2014, et donc au jour du licenciement intervenu le 3 avril 2014, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces par omission. »

6Le moyen qui, sous le couvert du grief de dénaturation, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que le salarié ne justifiait aucunement avoir été en arrêt de travail pour maladie au jour de son licenciement, ne saurait être admis.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

7L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, de le condamner à verser à ce dernier une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors « que la faute grave est privative de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, a néanmoins condamné M. L... à verser à M. Y... la somme de 31 135,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre à une telle indemnité, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 1234-9 du code du travail. »

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 :

8Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

9La cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. L... à payer à M. Y... la somme de 31 135,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-14.089 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00146 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FPYBR3JA