Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié bénéficie du statut protecteur et de prononcer en conséquence la nullité de son licenciement, alors :
« 1°/ que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas de la commission paritaire de recours interne créée par accord d'entreprise en application de la convention collective nationale de la banque, qui constitue une instance disciplinaire, non une commission paritaire professionnelle et interprofessionnelle telle que prévue par les articles L. 2234-1 et suivants du code du travail ; que, pour prononcer la nullité du licenciement de M. E..., qui avait été désigné en qualité de représentant syndical auprès de la commission paritaire de recours interne créée au sein de la Société générale, et condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité pour violation du statut protecteur et, par confirmation du jugement, réintégration du salarié, la cour d'appel a retenu que ladite commission constituait une commission paritaire professionnelle et interprofessionnelle, que « le législateur avait entendu conférer aux salariés membres des[dites] commissions (...) la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux » et enfin que si les membres de la commission de recours interne, amenés à statuer sur des mesures disciplinaires, ne bénéficiaient pas d'une telle protection, l'exécution de leur mission en toute indépendance ne serait pas garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable, L. 2411-3, L. 2234-1, L. 2234-2, et L. 2234-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la réintégration du salarié, et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'à une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en y procédant néanmoins, elle a violé les articles L. 1235-3 et L. 2411-1, et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en ordonnant, par confirmation du jugement, la réintégration du salarié, quand elle avait constaté que ce dernier avait renoncé à cette demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2234-3 du code du travail :
3Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
4Pour reconnaître au salarié le bénéfice du statut protecteur, la cour d'appel relève qu'il est membre syndical de la commission paritaire de recours interne instaurée par la Société générale en application de la Convention nationale de la banque et que cette commission, qui est composée paritairement d'une délégation syndicale et d'une délégation patronale et a pour objet d'examiner les recours formés en interne par les salariés concernés par une procédure de rétrogradation ou de licenciement disciplinaire constitue une institution de même nature que les commissions paritaires professionnelles, créées par accord collectif, et qui ont, aux termes de l'article L. 2234-2 du code du travail, une compétence en matière de "réclamations individuelles et collectives" et pour lesquelles l'article L. 2234-3 du même code prévoit une protection pour les membres qui la composent.
5En statuant ainsi, alors que les commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional, qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d'un dialogue social interentreprises, n'ont pas la même nature que des commissions instituées au sein d'une entreprise pour examiner les recours des salariés à l'encontre des décisions de l'employeur en matière de rétrogradation, licenciement ou mise à la retraite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles précités.