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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-14.986

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-28.255), que M. K... a été engagé à compter du 11 juin 1978 par la société Vis Samar en qualité de fraiseur ; qu'exerçant un mandat de délégué syndical depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2011 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a en fait formé ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes découlant de la reclassification, pour la première fois, lors de la transmission de ses conclusions n° 2 par mail le 27 septembre 2017, puisque précédemment, et même devant la cour d'appel de Riom, il se limitait à solliciter sa reclassification sous astreinte et un rappel de salaire au titre de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 même si la demande de rappel de salaires et de primes avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne la société Vis Samar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vis Samar et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-14.986 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00072 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5THT2YHV