Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00068
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée, à compter du 1er septembre 2010, par contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 32 heures, en qualité d'employée de magasin, par la société Le Comptoir Irlandais ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein, et condamner l'employeur à lui payer une somme à ce titre ainsi qu'un rappel de prime de treizième mois et les congés-payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail, formalisé entre les parties le 7 octobre 2010 stipule, en son article 4 : « La durée hebdomadaire du travail de la salariée est fixée à 32 heures répartie de la façon suivante : 16 heures sur le magasin de [...] ; 16 heures sur le magasin de [...]. La répartition des heures ci-dessus fera l'objet d'une annexe dès le retour de Mme B. J... l'absence de Mme B., en arrêt pour accident du travail, la salariée effectuera les 32 heures de son contrat sur le magasin de [...], répartie de la façon suivante : Lundi - Repos ; Mardi - 8 heures 00 ; Mercredi - Repos ; Jeudi - 8 heures 00 ; Vendredi - 8 heures 00 Samedi - 8 heures 00 », qu'à la lecture de cette clause, il apparaît que la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine n'était que temporaire, que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de confirmer l'absence de Mme B., qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'absence de nécessité d'établir un nouveau planning des horaires, qu'il doit être admis qu'il aurait dû fournir un nouveau planning à la salariée et qu'en ne le produisant pas, il ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations qui consistaient à lui remettre une nouvelle annexe présentant la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine, que dès lors, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail formalisé le 7 octobre 2010 comportait la durée hebdomadaire prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce dont il résultait que le contrat était régulier au regard des exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a néanmoins présumé que l'emploi était à temps complet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-14.033 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00068 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C0XFMV6R