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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-16.158

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé verbalement en qualité d'animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M. J..., exploitant en nom personnel un bar à l'enseigne « [...] » ; que contestant la rupture de la relation de travail par l'employeur intervenue le 14 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. J... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, et limiter à certaines sommes l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir rappelé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, retient que s'agissant de la durée de travail, le mandataire liquidateur fait valoir, à raison, que les pièces versées par le salarié ne permettent pas de vérifier la régularité des prestations assurées au "[...]", que les jours (mercredi, vendredi ou samedi) ou types de soirées (karaoké , show, cocktails, dance floor avec DJ) cités dans les annonces en ligne sont tous aussi aléatoires, que de même les attestations de clients qu'il produit se rapportent toutes à la même soirée du 28 juin 2013, que plus encore, le calendrier dressé par l'employeur corroboré par des affiches de spectacle contredit celui établi par le salarié, qu'il démontre que l'intéressé ne se produit pas exclusivement et de manière permanente dans l'établissement de M. J..., que le fait d'avoir écarté toutes tâches annexes aux prestations d'artistes conduit à écarter le décompte établi par le salarié sur la base d'un temps plein et la demande subséquente d'heures supplémentaires ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. B... au passif de la liquidation judiciaire de M. J... aux sommes de 9 180 euros au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps partiel outre 918 euros de congés payés afférents, 775 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis outre 77, 50 euros de congés payés afférents, 591,51 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, et 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-16.158 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00067 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1F1J08N3