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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-20.104

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), Mme T..., engagée le 1er juillet 2013 par la société Gaujade en qualité d'ouvrier spécialisé en viticulture à temps partiel, a démissionné le 18 août 2014.

2Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés alors « que le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat, faute de répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, était présumé à temps complet, a débouté la salariée en retenant que les éléments qu'elle apportait concernant le nombre d'heures travaillées étaient insuffisants et qu'elle avait travaillé pour une autre société ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que le contrat était présumé avoir été conclu à temps complet en l'absence de mention de la répartition des heures de travail, retient que l'employeur verse aux débats un écrit émanant de la SCEA [...], dont il résulte que la salariée y a travaillé, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, du 14 décembre 2012 au 28 août 2013, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014, et du 5 mai 2014 au 15 juillet 2014, soit plus de neuf mois concomitamment à son emploi au sein de la société Gaujade qui a duré un peu plus de quatorze mois, qu'il en résulte que l'intéressée n'a pas été, nonobstant l'absence de mention de la répartition des heures de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième moyens se rapportant aux demandes relatives aux heures complémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme T... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier à fin juin 2013 ainsi que ses demandes subséquentes et en ce qu'il condamne la société Gaujade à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de 293,58 euros à titre d'indemnisation de congés payés, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Gaujade aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaujade et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-20.104 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00050 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HSP4FAGE