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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-14.537

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que s'est déroulé, du 16 au 22 novembre 2018, le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités ; que, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions, le jugement retient que la contestation porte exclusivement sur la composition de l'électorat et devait être portée devant le tribunal dans les trois jours et que ce bref délai n'a pas été respecté ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste électorale modifiée avait été publiée et, le cas échéant, à quelle date cette publication était intervenue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités est irrecevable en ce que celle-ci porte sur l'exclusion de certains cadres des listes électorales, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF mobilités à payer la somme globale de 3 000 euros aux trente-quatre demandeurs et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-14.537 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00035 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YWESYDGE