Sur les deuxième et troisième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00035
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon le jugement attaqué, que s'est déroulé, du 16 au 22 novembre 2018, le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités ; que, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions, le jugement retient que la contestation porte exclusivement sur la composition de l'électorat et devait être portée devant le tribunal dans les trois jours et que ce bref délai n'a pas été respecté ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste électorale modifiée avait été publiée et, le cas échéant, à quelle date cette publication était intervenue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-14.537 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00035 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YWESYDGE