Vu l'article L. 2261-8 du code du travail et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et qu'il est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ;
Attendu, selon le deuxième et le troisième de ces textes, que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération D5, dans sa rédaction applicable à compter de 1996, soit en cours d'exécution du contrat d'expatriation du salarié en Thaïlande, aucune pièce n'étant produite justifiant que M. A... ait été informé de la modification de ces dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la délibération D5, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, se sont substituées de plein droit, à compter de cette date, aux dispositions antérieures de cette délibération et sont opposables au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;