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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-19.103

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 20 février 1992, en qualité de chargé de mission, par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, a été expatrié à Singapour, du 1er mars 1992 au 31 mars 1994, puis en Thaïlande, du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1998, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ; qu'estimant que, au cours de ces périodes d'expatriation, avaient été exclus, à tort, par son employeur, de l'assiette des cotisations à l'assurance complémentaire vieillesse des éléments de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-8 du code du travail et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et qu'il est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ;

Attendu, selon le deuxième et le troisième de ces textes, que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération D5, dans sa rédaction applicable à compter de 1996, soit en cours d'exécution du contrat d'expatriation du salarié en Thaïlande, aucune pièce n'étant produite justifiant que M. A... ait été informé de la modification de ces dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la délibération D5, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, se sont substituées de plein droit, à compter de cette date, aux dispositions antérieures de cette délibération et sont opposables au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du salarié :

Réponse de la Cour

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui critique l'arrêt en ce que celui-ci limite le montant du préjudice et de l'indemnisation du salarié ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 2261-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-19.103 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00033 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-73ER1HQP