Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-20.591
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00030
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la conven
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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