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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-25.931

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire. 4. Pour condamner M. D... à la faillite personnelle, l'arrêt relève qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire judiciaire, il n'a répondu à aucune de ses convocations, ni adressé les pièces réclamées et s'est abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés