Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-16.184
ECLI:FR:CCASS:2020:C300477
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-4 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9 du même code. 5. Pour rejeter la demande en paiement des loyers sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, l'arrêt retient que la société Lauflyann a reloué les lieux à un autre laboratoire d'analyses médicales, que, la conclusion de ce nouveau bail impliquant l'encaissement des loyers correspondants, elle n'est pas fondée à solliciter paiement des loyers à l'encontre de son ancien locataire
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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