Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-21.731
ECLI:FR:CCASS:2020:C201365
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard. Viole ce texte la cour d'appel qui valide la contrainte décernée par l'URSSAF, alors qu'il ressortait de ses constatations que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives, mais le remboursement d'un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l'organisme de sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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