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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-17.931

ECLI:FR:CCASS:2020:C201260

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R.121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure. Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, un arrêt d'une cour d'appel du 4 avril 2008 a condamné M. G... F... et Mme D... F... à payer diverses sommes à Mme R..., veuve J..., M. Q... R..., M. C... R..., Mme M..., M. I... et M. L....

2Mme R... a fait pratiquer plusieurs saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières, dont une portant sur les parts sociales détenues par M. et Mme F... dans la SCI de la Vernède (la SCI).

3G... F... est décédé en 2013, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, E..., A... et S... F....

4Le 16 décembre 2016, Mme R... a fait signifier le cahier des charges pour la vente des parts sociales de la SCI.

5Par jugement du 4 avril 2017, un juge de l'exécution a débouté Mme D... F..., Mme E... F..., M. S... F... et M. A... F... (les consorts F...) de la demande de délai dont ils l'avaient saisi.

6Le 6 avril 2017, les consorts F... ont interjeté appel de ce jugement et saisi, par acte du 13 avril 2017, le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2017.

7Selon procès-verbal de vente du 21 avril 2017, dressé par la Selarl Dubois Fontaine, huissiers de justice, les parts sociales de la SCI ont été adjugées à la société AB Home investissement.

8Les consorts F... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de l'adjudication.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adjudication faite le 21 avril 2017 par devant la Selarl Dubois Fontaine, huissiers de justice à Villepinte, alors « qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ; que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; qu'en refusant d'annuler l'adjudication en date du 21 avril 2017, après avoir cependant constaté, d'une part, que les consorts F... avaient saisi le premier président de la cour d'appel en date du 13 avril 2017 d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan rejetant qu'il leur soit accordé un délai de grâce et, d'autre part, que le sursis à exécution de ce jugement a été rejeté par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 16 juin 2017, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10Il résulte de l'article R. 121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.

11Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce. C'est donc sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait.

12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F..., et les condamne à payer à la société Dubois Fontaine la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

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