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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 juillet 2020, n° 18-24.942

ECLI:FR:CCASS:2020:C200769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Selon l'article L. 762-8 du même code, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV. Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés