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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-16.808

ECLI:FR:CCASS:2020:C200609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Selon l'article L. 243-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Il découle de ces dispositions que les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle

Articles du code de la sécurité sociale visés