Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.925
ECLI:FR:CCASS:2020:C200586
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile font l'objet d'une dotation globale. Celle-ci comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux. 6. Pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient qu'à défaut de prescription médicale, les soins en litige ne pouvaient faire l'objet d'aucune prise en charge par l'assurance maladie, que les soins réalisés n'ont causé, ni fondé, aucune créan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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