Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors :
« 1°/ que lors de l'engagement de la solidarité financière du donneur d'ordre, dans le respect de la garantie des droits et du principe du contradictoire, celui-ci doit disposer des informations lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation afin qu'il puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement duquel il est tenu ; que la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité financière est subordonnée à la constatation préalable par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé ; que le respect du contradictoire suppose dès lors qu'il soit fait référence au procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé pour permettre, le cas échéant, au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure engagée à son encontre ; que pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de communication des procès-verbaux constatant l'infraction de travail dissimulé le respect du contradictoire n'avait pas été respecté, tandis qu'il n'était pas contesté que tant la lettre d'observations que la mise en demeure se référaient aux procès-verbaux constatant l'infraction de travail dissimulé de la société Vigma Lda, sous-traitante, et qu'il était versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mai 2010 déclarant M. U... , en sa qualité de gérant de la société Vigma Lda, coupable de l'exécution d'un travail dissimulé ; qu'en subordonnant le respect du contradictoire et la validité subséquente de la mise en demeure à la production des procès-verbaux des constats d'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition, violé l'article L. 8222- 2 du code du travail.
2°/ que pour être régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière suppose que la lettre d'observations adressée au cocontractant de l'auteur du travail dissimulé comporte une information suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et ce, afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense ; que cette information est satisfaite dès lors qu'il est précisé le montant des sommes dues années par années ; que la cour d'appel a estimé qu' « il ne p[ouvai]t davantage être considéré que la société a[vait] été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d'observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fai[sai]t l'objet », que la cour avait cependant constaté que « la lettre d'observations mentionn[ait] qu'il a[vait] été procédé au chiffrage des cotisations sociales dont la société [étai]t solidairement redevable en appliquant la formule : (montant des cotisations chiffrées dues par le sous-traitant) x (chiffre d'affaires (HT) effectué pour la société Jaen et fils) : Chiffre d'affaires global (HT) réalisée par le sous-traitant et précise avoir retenu les données chiffrées suivantes : * année 2007 : (76 226,70 euros x 27 279 euros) : 147 766 euros = 14 072,17 euros, * année 2008 : (134 710,11 euros x 39 720 euros) : 300 899 euros = 17 782,33 euros, * année 2009 : (93 852,42 euros x 55 273 euros) : 197 403 euros = 26 278,75 euros, soit au total 58 133,25 euros » ; qu'en estimant que la société n'avait pas été suffisamment informée, tout en relevant que la lettre d'observations mentionnait le montant des sommes dues années par années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 724-11 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, applicables au litige :
4Il résulte de ces dispositions que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application du deuxième de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations prévue par le dernier, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit.
5Pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, l'arrêt retient qu'en refusant de verser aux débats les procès-verbaux visés par la lettre d'observations, la caisse fait obstacle à ce que la société puisse en vérifier la régularité et le contenu, que le défaut de production aux débats des procès-verbaux de travail dissimulé fait également obstacle à l'établissement d'un lien entre le délit de travail dissimulé, pour lequel le gérant de la société Vigma a été condamné, qu'il ne peut davantage être considéré que la société a été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d'observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fait l'objet, alors que l'absence de production aux débats par la caisse des procès-verbaux de travail dissimulé fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la procédure est régulière.
6En statuant ainsi, alors que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.