Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à la société Claridge, loué à M. et Mme F... selon bail du 15 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre 2014, à la société Bestin Realty, créancier poursuivant, faute d'enchère ; que le jugement d'adjudication, rejetant une contestation de M. et Mme F..., a relevé que le procès-verbal de description et le « procès-verbal d'apposition de placard » mentionnaient que le bien faisait l'objet d'un bail ; que le 6 décembre 2014, cette société a fait délivrer à M. et Mme F... et à la société Claridge un commandement de quitter les lieux et que le 8 juillet 2015, un huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force publique ; que la société Claridge et M. et Mme F... ont saisi un juge de l'exécution afin de voir annuler les opérations d'expulsion ;
Attendu que, pour juger que M. et Mme F... n'avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de l'expulsion de la société Claridge et ordonner la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion, l'arrêt retient que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n'avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée par la société Bestin Realty sur l'immeuble suivant commandement du 4 mars 2013 ;