Sur le premier moyen qui est recevable :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les contrats conclus par les parties ne prévoient pour le premier et le troisième qu'un « mi-temps » sans autre précision, que le deuxième et le dernier contrats stipulent un temps de travail de 75,83 heures par semaine, que la répartition de la durée du travail n'y figure pas, non plus que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, que nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, la salariée dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation, n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps entre ses deux employeurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue lors de la conclusion des contrats de travail des 30 juin 2008 et 30 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de précarité que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps complet entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs au rappel de salaire sur la base d'un horaire de travail de 91,925 heures mensuelles, aux heures complémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé et ceux limitant les sommes allouées à la salariée à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;