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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-20.841

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Vauban pièces de rechange (VPR) a eu lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 % ; que, par requête présentée le 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du code du travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui est préalable : — Attendu que le syndicat et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs conclusions de nullité, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'inexistence légale de la société, ayant relevé qu'après avoir signé le protocole d'accord préélectoral, l'employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indication erronée de l'ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d'être régularisée ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-13 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 ; cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;

Attendu que, pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu'elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d'hommes et de 17,54 % de femmes, il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir sans être contredit que le syndicat CGT avait signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-20.841 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01715 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MWGSP9S6