Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui est préalable : — Attendu que le syndicat et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs conclusions de nullité, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'inexistence légale de la société, ayant relevé qu'après avoir signé le protocole d'accord préélectoral, l'employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indication erronée de l'ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d'être régularisée ;