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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-17.387

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01665

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'animateur-éducateur par l'association Amiens métropole Volley Ball, selon contrat à durée déterminée associé à un emploi d'avenir avec terme fixé au 1er septembre 2016 ; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté, que la démission du salarié invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, que la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié doit être écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens, que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'association ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait mis fin de manière anticipée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappels de salaires au titre des contrats de joueur 2012-2013 et 2013-2014, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. F... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1243-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-17.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01665 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q1M8RHC8