Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01665
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'animateur-éducateur par l'association Amiens métropole Volley Ball, selon contrat à durée déterminée associé à un emploi d'avenir avec terme fixé au 1er septembre 2016 ; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté, que la démission du salarié invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, que la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié doit être écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens, que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'association ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait mis fin de manière anticipée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.
Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-17.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01665 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q1M8RHC8