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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-15.963

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., a été engagé le 3 janvier 2008 en qualité de carreleur à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 992,34 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes le 10 octobre 2014 ; qu'il a été licencié le 14 novembre 2014 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des parties a maladroitement été de laisser une trace de ce qu'était la réalité de la rémunération du salarié, intégrant des heures supplémentaires désormais effectuées, qu'à défaut de cette explication, considérer que l'employeur aurait augmenté de 25 % la rémunération de base de son salarié après quelques mois d'emploi n'aurait aucune cohérence, que d'ailleurs, il est patent que le salarié n'a jamais formé la moindre réclamation pendant six ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Carreleurs du pays de Brive aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carreleurs du pays de Brive à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-15.963 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01653 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JT1ANPVB