Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01637
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... A... a été engagé par la société PWA à compter du 19 juin 2013 en qualité d'assistant de vente automobile ; que par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié a avisé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles par lettre du 16 février 2015 reçue par ce dernier le 18 février suivant et que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015, que le procès-verbal de carence des élections constate l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 et l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015, que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la candidature du salarié, formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral, c'est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n'a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause n'a pas été relayée par un quelconque syndicat, qu'en outre, dans sa lettre du 16 février 2015, l'intéressé s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d'une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, et que l'intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l'avait privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-16.975 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01637 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JFZKJY7D