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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-22.874

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée le 2 mai 2011 par la société Savigneux distribution en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2014, et a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2016 ;

Attendu que pour dire non prescrite l'action de la salariée et condamner l'employeur au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est de principe qu'au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription court à compter de la date de rupture du contrat, lorsque les circonstances ne permettent pas au salarié d'avoir connaissance de faits qui lui sont préjudiciables, c'est à la date de la connaissance de ces faits que le point de départ de la prescription est placé, et que la salariée ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondaient ses prétentions qu'à la date du 5 mars 2014, date de publication par l'employeur d'une offre d'emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail, et que cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne Mme P... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1471-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-22.874 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01522 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TTC86FAE