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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-16.822

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles X... G... - ABC (la société) en qualité de conseiller commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2014 ; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que la créance portant sur le paiement d'heures supplémentaires constituant des salaires était exigible à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit à la fin du mois travaillé et dépendait d'éléments connus par le salarié, que M. W... disposait donc d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 novembre 2014, la demande de M. W... peut donc porter sur les trois dernières années précédant ce jour, soit sur la période allant du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2014, que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 17 juin 2013, que, toutefois, la durée totale de la prescription ne pourra excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle de cinq ans, qu'il en résulte que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant la promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter du 17 juin 2013 sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans, qu'en conséquence M. W... ne peut plus agir pour le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le 17 juin 2011, mais uniquement pour celles effectuées du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 1er mars 2011 et le 17 juin 2011, n'était pas acquise le 22 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute M. W... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le condamne à payer à la société Automobiles X... G... - ABC la somme de 2 019,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Automobiles X... G... - ABC aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles X... G... - ABC à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-16.822 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01519 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NWTBDQH1