Sur le deuxième moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01519
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles X... G... - ABC (la société) en qualité de conseiller commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2014 ; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que la créance portant sur le paiement d'heures supplémentaires constituant des salaires était exigible à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit à la fin du mois travaillé et dépendait d'éléments connus par le salarié, que M. W... disposait donc d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 novembre 2014, la demande de M. W... peut donc porter sur les trois dernières années précédant ce jour, soit sur la période allant du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2014, que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 17 juin 2013, que, toutefois, la durée totale de la prescription ne pourra excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle de cinq ans, qu'il en résulte que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant la promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter du 17 juin 2013 sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans, qu'en conséquence M. W... ne peut plus agir pour le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le 17 juin 2011, mais uniquement pour celles effectuées du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 1er mars 2011 et le 17 juin 2011, n'était pas acquise le 22 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-16.822 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01519 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NWTBDQH1