Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 17-31.694
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01494
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du même code ; Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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