Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01400
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée à compter du 3 janvier 1994 en qualité de secrétaire médicale par le centre interprofessionnel de santé au travail de la Guadeloupe (CIST) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a, du 15 septembre 2012 jusqu'au 30 octobre 2013, repris son emploi dans le cadre d'un mi temps thérapeutique ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a, le 24 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et de rappels de salaire ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages- intérêts formée par la salariée en raison d'agissements de harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci soutient en premier lieu que l'employeur a opéré une mutation sanction à son encontre, en la transférant du siège de Jarry au site de Pointe-à-Pitre, lequel fermait ses portes deux mois après son arrivée, que ce changement de lieu de travail augmentait son temps de parcours et la plaçait dans une situation dégradante, mais qu'elle n'expose pas en quoi cette situation était humiliante ou dégradante et que l'allongement du temps de trajet était infime, en deuxième lieu qu'elle a effectué des heures supplémentaires en devant calquer ses horaires sur ceux du médecin avec lequel elle travaillait, ceci ajoutant parfois 30 minutes de travail, que l'employeur souligne l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires et atteste de ce que les éventuelles heures dues ont été payées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-16.506 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01400 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7Z82VNAC