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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 17-31.627

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 14 octobre 2005 en qualité de « représentant exclusif salarié » par la société Monnoyeur aux droits de laquelle vient la société Global hygiène ; qu'il était également investi de mandats d'élu local en qualité de conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines et conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 11 juillet 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par écritures du 3 mai 2016, il a sollicité la résiliation du contrat de travail ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de sa rémunération variable dépendait non du temps passé mais du montant du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le troisième moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs critiqués par le quatrième moyen déboutant le salarié de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Global hygiène aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Global hygiène à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 17-31.627 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01352 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EMWJWFTS