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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mai 2019, n° 18-11.780

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L. 1111-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés