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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2019, n° 17-27.854

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00473

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2019, n° 17-27.854 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO00473 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GT2FFQ34