Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2019, n° 17-26.707

ECLI:FR:CCASS:2019:C200355

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 81 quater du code général des impôts auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils prévoient, s'applique aux heures supplémentaires, au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail, qui dispose qu'a le caractère d'une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l'article L. 3131-27 du code du travail disposant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article 82-3-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, prévoit que le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d'une astreinte, est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d'un temps de trava

Articles du code de la sécurité sociale visés