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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 7 mars 2019, n° 17-27.139

ECLI:FR:CCASS:2019:C200304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 422-8 du code des assurances, l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Prive, dès lors, sa décision de base légale la cour d'appel qui décide que devait être déduite de l'indemnité due par le Fonds la somme allouée par un employeur à un salarié envoyé en mission, qui avait été séquestré par un groupe terroriste à l'occasion de celle-ci, sans préciser à quel titre cet employeur, dont l'intention libérale était alléguée, se trouvait tenu de verser cette somme à son salarié

Articles du code des assurances visés