Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 18-10.294
ECLI:FR:CCASS:2019:C200231
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Vu l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré, dans son dispositif, l'opposition de la société recevable, l'a déboutée de son opposition à contrainte et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 56 972,30 euros ; que le tribunal n'ayant pas statué sur un recours contre une décision prise en application de l'article R. 243-20, l'appel était recevable, le jug
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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