Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 janvier 2019, n° 16-28.082
ECLI:FR:CCASS:2019:C200106
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement des honoraires et frais médicaux réglés aux établissements de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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