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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2019, n° 17-27.420

ECLI:FR:CCASS:2019:C200022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu selon ce texte, que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur ; que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution

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