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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 16-24.705

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief concernant le comportement du salarié n'est pas autrement explicité dans la lettre de licenciement, qu'il est trop vague pour pouvoir être matériellement vérifiable et ne saurait donc valablement fonder un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que bien que responsable du service social le salarié n'avait jamais été en mesure de gérer efficacement le personnel, qu'il n'avait jamais su imposer de discipline et avait permis des « pauses café à rallonges », le non suivi de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés