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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 17-26.522

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Attendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux. Doit en conséquence être censurée la décision qui valide un processus électoral organisé par l'employeur sans saisine de la DIRECCTE, alors que le tribunal d'instance avait constaté qu'une organisation syndicale avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu'elle n'était pas responsable de l'absence de négociation

Articles du code du travail visés