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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 février 2018, n° 15-26.795

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L.1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit d'une de ses deux collègues qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010 et qui n'était pas rentrée dans le détail de ce qu'elle affirmait avoir enduré pendant le séjour, que dès lors il ne peut être valablement soutenu que les mêmes faits ont donné lieu à deux sanctions ; Attendu cependant qu'aucun fait fautif n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés