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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 octobre 2018, n° 17-22.398

ECLI:FR:CCASS:2018:C201283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui reconnaît le droit aux prestations familiales de ressortissants de nationalité russe, en se fondant sur l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998, dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales

Articles du code de la sécurité sociale visés